Tchad
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Comment vos données personnelles (nom, téléphone, photos) doivent être protégées et vos droits en ligne au Tchad.
À l'ère du numérique, vos données personnelles (nom complet, numéro de téléphone, adresse e-mail, données bancaires, photos, empreintes digitales) sont collectées au quotidien. La Constitution (Article 18) garantit à chaque citoyen le droit au respect de la vie privée, du domicile, et du secret de la correspondance et des télécommunications.
Chaque individu détient des prérogatives légales inaliénables sur les informations le concernant, conformément au respect de la vie privée (Constitution Article 18) :
Q : Une compagnie de téléphonie mobile ou une entreprise m'envoie quotidiennement des SMS publicitaires non sollicités sans mon accord. Est-ce légal ?
R : Non, c'est contraire aux réglementations sur la protection de la vie privée.
Le secret des correspondances et des télécommunications est garanti (Constitution Article 18). Le démarchage commercial direct par outil de communication électronique requiert le consentement préalable actif de l'utilisateur (opt-in). Vous pouvez exiger du service client l'arrêt immédiat de ces envois, et en cas de harcèlement, signaler l'entreprise aux autorités de régulation (comme l'ARCEP).
Q : Une école ou un commerce a publié ma photo ou celle de mon enfant mineur sur des affiches publicitaires ou sur internet sans signer de contrat d'autorisation écrite. Est-ce légal ?
R : Non, c'est une violation flagrante du droit à l'image.
Le droit à l'image fait partie intégrante du droit au respect de la vie privée garanti par la Constitution (Article 18). L'utilisation commerciale de l'image d'une personne (et plus encore d'un mineur) exige obligatoirement une autorisation écrite et signée des parents ou de la personne concernée. Vous êtes en droit de demander le retrait immédiat sous astreinte et de réclamer des dommages et intérêts pour préjudice (Code Civil Article 1382).
Voici les articles officiels et intégraux issus des codes juridiques tchadiens, rattachés de manière certifiée à cette thématique civique.
La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à l’intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens.
De la conservation rapide des données informatiques stockées
De la conservation rapide de données informatiques stockées
La présente loi a pour objet de mettre en place un dispositif de protection de la vie privée et professionnelle consécutive à la collecte, au traitement, à la transmission, au stockage et à l'usage des données à caractère personnel, sous réserve de la protection de l'ordre public. Elle garantit que tout traitement, sous quelque forme que ce soit, respecte les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques. Elle prend également en compte les prérogatives de l'Etat, les droits des collectivités territoriales décentralisées, les intérêts des entreprises et de la société civile et veille à ce que les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) ne portent pas atteinte aux libertés individuelles ou publiques, notamment à la vie privée.
Sont soumises aux dispositions de la présente loi : 1) Toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage et toute utilisation des données à caractère personnel par une personne physique, par l'Etat, par les collectivités locales, par les personnes morales de droit public ou de droit privé ; 2) Tout traitement automatisé ou non de données contenues ou appelées à figurer dans un fichier, à l'exception des traitements mentionnés à l'article 3 ci-dessous ; 3) Tout traitement des données concernant la sécurité publique, la défense, la recherche et la poursuite d'infractions pénales ou la sûreté de l'Etat, sous réserve des dérogations définies par des dispositions spécifiques fixées par d'autres textes de loi en vigueur.
Toute personne ayant subi un dommage du fait d'un traitement illicite ou de toute action incompatible avec les dispositions de la présente loi a le droit d'obtenir du responsable du traitement la réparation du préjudice subi.
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 25.000 à 100.000 FCFA, quiconque révèle, sans l’autorisation de celui à qui il appartient, un fait confidentiel qu’il n’a connu ou qui ne lui a été confié qu’en raison de sa profession ou de sa fonction. L’alinéa I ci-dessus ne s’applique ni aux déclarations faites aux autorités judiciaires ou de police judiciaire portant sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, ni aux réponses en justice à quelque demande que ce soit. L’alinéa 2 ne s’applique pas : au médecin et au chirurgien qui sont toujours tenus au secret professionnel, sauf dans la limite d’une réquisition légale ou d’une commission d’expertise ; au fonctionnaire sur l’ordre écrit du Gouvernement ; au Ministre du culte et à l’avocat ; au notaire dans la limite d’une réquisition légale ou d’une commission d’expertise. La juridiction peut, en outre, prononcer les peines complémentaires de l’article 36 du présent Code.
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Ces fiches d'explication citoyenne sont fournies à titre informatif et d'éducation populaire. Elles s'appuient sur la Constitution de 2025 ainsi que sur les lois et codes officiels tchadiens en vigueur.
Elles ne remplacent pas une consultation personnalisée chez un avocat pour vos contentieux ou procédures judiciaires en cours.