Tchad
Chargement...
Égalité devant la loi, protection contre le mariage forcé, les MGF et les violences conjugales : le cadre légal complet.
La législation tchadienne et la Constitution de la Nouvelle République répriment sévèrement toutes les discriminations et les violences physiques ou psychologiques commises contre les femmes.
📝 Article 13 de la Constitution de 2025 : "Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi." 📝 Article 14 : "L’État assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion..." 📝 Article 15 : L'État a l'obligation active de "lutter contre toutes formes de violences et de discriminations à l'égard de la femme."
Le Code Pénal de 2017 a considérablement durci les peines pour éliminer les abus et les pratiques rétrogrades :
| Pratique criminelle réprimée | Disposition légale du Code Pénal | Sanction encourue par les auteurs |
|---|---|---|
| 💍 Mariage forcé ou précoce (mineure) | Article 368 | 5 à 10 ans de prison ferme + amende lourde |
| 🩺 Mutilations Génitales Féminines (MGF) | Article 318 | 1 à 5 ans de prison (jusqu'à 10 ans si mort ou récidive) |
| 👊 Violences conjugales physiques | Article 342 (et Art. 310) | Peines de prison et amendes selon la gravité des blessures |
| 🚔 Viol (y compris au sein du couple) | Article 349 | 8 à 15 ans d'emprisonnement (peine doublée si mineure) |
Q : Je suis victime de violences conjugales répétées de la part de mon conjoint, mais ma famille me pousse à me taire pour préserver le mariage. Que faire ?
R : Votre sécurité et votre vie sont prioritaires. Les violences conjugales sont des délits pénaux publics, et aucun motif coutumier ou familial ne peut justifier les coups et blessures.
Suivez scrupuleusement ces étapes :
Q : Mon mari prétend qu'il a le droit légal de m'interdire de travailler, de créer un commerce ou d'ouvrir un compte en banque. Est-ce vrai ?
R : Non, c'est totalement faux. L'égalité des sexes étant garantie par l'Article 13 de la Constitution, la femme tchadienne mariée jouit de sa pleine capacité juridique.
Vous êtes totalement libre d'exercer la profession ou l'activité commerciale de votre choix, d'ouvrir des comptes bancaires à votre nom et de gérer librement vos propres revenus et biens personnels sans requérir l'accord de votre époux.
Voici les articles officiels et intégraux issus des codes juridiques tchadiens, rattachés de manière certifiée à cette thématique civique.
Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la Constitution et la loi.
Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi.
L’État assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. Il a le devoir de veiller à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique.
L’esclavage, la servitude, la traite des êtres humains, le travail forcé, les mutilations génitales féminines, les mariages précoces ainsi que toutes les formes de violence et d’avilissement de l’être humain sont interdits.
Sous réserve des dispositions expresses du présent code, ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l’âge ou la nationalité des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail.
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes. Les catégories et classifications professionnelles ainsi que les centres de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Les méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des critères objectifs et identiques basés essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent.
La femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari, à moins que ce dernier ne s’y oppose. Les engagements pris par la femme dans l’exercice de cette profession sont nuls à l’égard du mari si les tiers avec lesquels elle contracte ont personnellement connaissance de l’opposition au moment où ils traitent avec l’épouse. Si l’opposition du mari n’est pas justifiée par l’intérêt de la famille, la femme peut être autorisée pas justice à passer outre, auquel cas les engagements professionnels qu’elle a pris depuis l’opposition sont valables.
Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA quiconque porte atteinte à l’intégrité de l’organe génital d’une personne de sexe féminin par : a) ablation totale ou partielle du clitoris et ou des petites lèvres ; b) ablation totale des grandes et petites lèvres suivie de la suture totale ou partielle ou du rétrécissement total ou partiel de l’orifice vaginal ; c) perforation, incision ou étirement du clitoris et ou des lèvres, cautérisation, introduction de substances corrosives ou de plantes dans le vagin pour provoquer son rétrécissement ou un saignement ; d) tout autre procédé. La peine est l’emprisonnement de cinq à dix ans et l’amende de 50.000 à 500.000 FCFA : a) si la mort de la victime en résulte ; b) si l’auteur se livre habituellement à cette pratique. La juridiction ordonne également la fermeture du local professionnel et l’interdiction d’exercer la profession en cas de commission des faits, soit dans un établissement médical, soit dans un centre de soins, soit en qualité de personnel médical ou paramédical.
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque : a) de quelque manière que ce soit, sans porter atteinte à l’intégrité physique de son conjoint ou d’une personne, soumet ledit conjoint ou ladite personne à des traitements dégradants, humiliants ou inhumains de nature à lui causer un trouble psychologique, un traumatisme ou une affection mentale ; b) exerce des violences de même nature sur son conjoint, son concubin, un parent ou un allié. Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits de violence sont commis sur des personnes autres que celles visées à l’alinéa 1 ci-dessus, en vue d’atteindre psychologiquement celles qui y sont visées. Les peines visées à l’alinéa 1 sont doublées lorsque les faits sont : a) commis sur une femme enceinte ; b) commis dans le cadre de rites de veuvage, sur un veuf ou sur une veuve ; c) accompagnés de privation d’aliments, de destruction ou confiscation des effets personnels de la victime ; d) accompagnés de privation de tout autre droit ou toute prérogative liée au statut de la victime.
Tout individu qui aura volontairement porté des coups ou fait des blessures ou commis toute autre violence ou voie de fait sur la personne d’autrui, s’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel égale ou inférieure à vingt jours, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 25.000 à 100.000 FCFA. Lorsqu’il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de six mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 200.000 FCFA. Lorsque les faits ont été commis sur les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou sur tout autre ascendant légitime du coupable, les peines seront doublées.
Constitue un viol, et puni de huit à quinze ans, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. La tentative de viol est punie de la même peine prévue à l’alinéa 1 ci-dessus.
Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA, quiconque : a) contraint par quelques moyens que ce soient, célèbre ou donne son autorisation à la célébration du mariage d’une personne de l’un ou l’autre sexe n’ayant pas encore atteint l’âge légal de mariage ou contraint une telle personne au mariage ; b) épouse une personne n’ayant pas encore atteint l’âge légal de mariage. La juridiction peut, en outre, priver le condamné de l’autorité parentale et de toute possibilité d’être tuteur ou curateur pendant une durée de dix ans.
5 ressources pertinentes trouvées
Comprenez les démarches légales pour un divorce au Tchad (consentement mutuel ou contentieux) et protégez vos droits.
Comprenez les démarches suite à un décès, le rôle du notaire et vos droits de succession au Tchad.
Demander, modifier ou recouvrer une pension alimentaire pour vos enfants au Tchad.
Ces fiches d'explication citoyenne sont fournies à titre informatif et d'éducation populaire. Elles s'appuient sur la Constitution de 2025 ainsi que sur les lois et codes officiels tchadiens en vigueur.
Elles ne remplacent pas une consultation personnalisée chez un avocat pour vos contentieux ou procédures judiciaires en cours.