Tchad
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Les démarches administratives indispensables pour formaliser légalement votre activité commerciale au Tchad.
Créer une petite entreprise (établissement, SARL) permet d'exercer votre activité commerciale en toute légalité, de postuler à des marchés publics et de solliciter des financements. L'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (OHADA AUDSCGIE Article 1) stipule que toute personne peut créer une société commerciale sous différentes formes juridiques.
Pour donner une existence légale à votre projet au Tchad, vous devez accomplir les formalités suivantes (centralisées en partie au Guichet Unique de l'ANIE) :
Q : Je lance une activité de commerce en ligne à domicile. Suis-je vraiment obligé de m'enregistrer au RCCM ?
R : Oui. Dès lors que vous achetez des marchandises pour les revendre de manière habituelle dans un but lucratif, vous devez adopter une forme de société ou d'entreprise reconnue (OHADA AUDSCGIE Article 1). L'inscription au RCCM est une obligation légale pour éviter les sanctions pour exercice illégal du commerce.
Q : Quelle est la différence majeure entre une Entreprise Individuelle (Établissement) et une SARL ?
R : C'est une question de responsabilité juridique définie par le droit des sociétés :
Voici les articles officiels et intégraux issus des codes juridiques tchadiens, rattachés de manière certifiée à cette thématique civique.
La propriété privée est inviolable et sacrée. Nul ne peut en être dépossédé que pour cause d’utilité publique dûment constatée et moyennant une juste et préalable indemnisation.
Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un État ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des États parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci-après désignés « les États parties ») est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme. Tout groupement d'intérêt économique est également soumis aux dispositions du présent Acte uniforme. En outre, les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans l'État partie où se situe leur siège social.
Sauf dispositions nationales contraires, le capital social doit être d'un million (1.000.000) de francs CFA au moins. Il est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5.000) francs CFA.
Les statuts doivent nécessairement contenir l'évaluation de chaque apport en nature et la description des avantages particuliers stipules ainsi que, le cas échéant leur évaluation. L'évaluation des apports en nature est contrôlée par un commissaire aux apports des lors que la valeur de l'apport en nature considéré, ou que la valeur de l'ensemble des apports en nature considérés, est supérieure à cinq millions (5.000.000) de francs CFA. L'évaluation des avantages particuliers est obligatoirement contrôlée par un commissaire aux apports. Le commissaire aux apports, choisi sur la liste des commissaires aux comptes selon les modalités prévues aux articles 694 et suivants du présent Acte uniforme, est désigné à l'unanimité par les futurs associés ou, à défaut, par la juridiction compétente, à la demande des fondateurs de la société ou de l'un d'entre eux. Le commissaire aux apports établit sous sa responsabilité un rapport annexe aux statuts. Ce rapport décrit chacun des apports en nature et/ou avantages particuliers, selon le cas, indique le mode d'évaluation adopté et les raisons pour lesquelles il a été retenu. Il atteste que la valeur des apports correspond au moins à la valeur du nominal des parts à émettre. En cas d'impossibilité d'établir la valeur des avantages particuliers, le commissaire aux apports en apprécie la consistance et les incidences sur la situation des associés. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq (5) ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature. L'obligation de garantie ne vise que la valeur des apports au moment de la constitution ou de l'augmentation de capital et non pas le maintien de cette valeur.
Les fonds provenant de la libération des parts sociales font l'objet d'un dépôt immédiat par le fondateur, en banque ou dans tout autre établissement de crédit ou de micro finance dûment agréé, contre récépissé, dans un compte ouvert au nom de la société en formation, ou en l'étude d'un notaire. Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts.
Il est institué un code du travail en République du Tchad, applicable sur tout le territoire National. Il régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats de travail conclus pour être exécutés sur le territoire de la République du Tchad quels que soient leur lieu de conclusion, la résidence et la nationalité des parties. Il régit également l’exécution occasionnelle sur le territoire de la République du Tchad d’un contrat de travail conclu pour être exécuté dans un autre État. Toutefois, cette dernière disposition n’est pas applicable aux travailleurs déplacés pour une mission temporaire n’excédant pas 3 mois.
Au sens du présent code, est considérée comme travailleur ou salarié quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne appelée employeur tel que défini à l’article 4.
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Ces fiches d'explication citoyenne sont fournies à titre informatif et d'éducation populaire. Elles s'appuient sur la Constitution de 2025 ainsi que sur les lois et codes officiels tchadiens en vigueur.
Elles ne remplacent pas une consultation personnalisée chez un avocat pour vos contentieux ou procédures judiciaires en cours.